Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Obligations de la Cour
7(1)Dans le présent article, « ordonnance civile de protection » s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance interdisant à une personne :
a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b) de prendre contact ou de communiquer avec une autre personne en particulier, même indirectement;
c) de se trouver à une certaine distance d’un lieu ou d’un endroit en particulier ou de s’y présenter;
d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;
e) d’occuper un foyer matrimonial ou une résidence;
f) de recourir à la violence familiale.
7(2)Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, la Cour est tenue, dans le cadre de toute instance engagée en vertu de la présente loi, de vérifier si sont en cours ou en vigueur relativement à l’une ou l’autre des parties :
a) soit une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;
b) soit une ordonnance, une instance, un accord ou une mesure relatifs à la protection de l’enfance;
c) soit une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
7(3)La Cour peut s’acquitter de l’obligation prévue au paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements auxquels elle a facilement accès.
Obligations de la Cour
7(1)Dans le présent article, « ordonnance civile de protection » s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance interdisant à une personne :
a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b) de prendre contact ou de communiquer avec une autre personne en particulier, même indirectement;
c) de se trouver à une certaine distance d’un lieu ou d’un endroit en particulier ou de s’y présenter;
d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;
e) d’occuper un foyer matrimonial ou une résidence;
f) de recourir à la violence familiale.
7(2)Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, la Cour est tenue, dans le cadre de toute instance engagée en vertu de la présente loi, de vérifier si sont en cours ou en vigueur relativement à l’une ou l’autre des parties :
a) soit une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;
b) soit une ordonnance, une instance, un accord ou une mesure relatifs à la protection de l’enfance;
c) soit une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
7(3)La Cour peut s’acquitter de l’obligation prévue au paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements auxquels elle a facilement accès.